AVOCATS 2.0

AVOCATS 2.0

"LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES" de Alain SUPIOT

NOTES DE LECTURE SUR LE LIVRE D’ALAIN SUPIOT LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES.

 

PREMIÈRE PARTIE : DU RÈGNE DE LA LOI À LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES.

 

1 – EN QUETE DE LA MACHINE A GOUVERNER

Les liens juridiques ne prennent corps qu’avec des éléments subjectifs que recouvre l’esthétique. Le gouvernement s’appuie autant sur les arts que sur la force. Fonction créatrice et ordonnatrice. Influence morale.

Ceci a été perdu de vue par ceux qui voient dans le gouvernement un instrument de domination.

Avec le développement de la technique apparition de l’homme programmable. Le travail est métamorphosé en fonctionnement (confère Simone Weil). Aggravé par la représentation de l’homme programmable portée par la cybernétique et la révolution numérique.

On passe du gouvernement à la gouvernance. Apparition de la « corporate goernance ». Le travail est métamorphosé en fonctionnement. On passe de la subordination des individus à leur programmation.

 

2 – LES AVENTURES D’UN IDEAL : LE REGNE DE LA LOI

Derrière le règne de la loi qui apparaît on trouve la volonté d’être gouverné non pas par des hommes mais précisément par des lois ce qui rejoint en partie l’idéal grec et revient sur le système de l’ordre juridique des Romains.

Le NOMOS grec.

Les grecs ont pensé la politique en termes d’ordre juste. Cf Antigone et les lois non écrites.

De multiples interrogations se font jour sur cette thématique. Toutes questions qui sont encore les nôtres.

Les grecs ont surmonté la crise de la légitimité de la loi démocratique. Appel à la raison humaine comme substitut de la raison divine. Pour Platon la loi est un mal nécessaire. Pour Aristote la légitimité des lois est fondée sur leur longévité. Pour lui l’art de légiférer n’est par l’art de gouverner ; le droit n’est pas soluble dans la technique. Idée de stabilité que l’on retrouve chez Portalis. Grande fortune juridique de l’idéal grec de la loi dans l’histoire des institutions occidentales.

La LEX en droit romain.

Chez les Romains l’établissement du règne de la loi ne procède pas d’un calcul rationnel mais de l’expérience pratique de la justice et des passions. Le ius absorbe la lex ; il la digère. Naissance d’un ordre juridique qui s’impose au gouvernant et est un instrument de son pouvoir.

La révolution grégorienne.

Entité transnationale s’affranchissant de toute domination. La loi n’est pas un simple élément du pouvoir mais son élément constitutif. Naissance de l’Etat de droit. Cette révolution sépare le droit de la théologie.

Common law et droit continental.

Avec l’État de droit, que l’on parle du droit continental ou de la common law on voit apparaître une tradition juridique typiquement occidentale caractérisée par le fait que le droit est un système autonome qui petit à petit est assujetti à certaines idées voir certaines idéologies…

Common law : conception inductive, pragmatique.

Le droit s’affirme comme une technique entre les mains d’experts qui n’ont pas besoin de s’interroger sur la raison des lois.

La tradition juridique occidentale.

Erection des idées en idoles avec la modernité. On façonne la société.

La science pour sa part passe de la contemplation à la transformation du monde. Changement de statut de la technique. Le droit devient une machinerie. Il n’y a plus de place pour l’autonomie du droit. Naissance des totalitarismes.

 

3 – AUTRES POINTS DE VUE SUR LES LOIS.

L’ordre rituel.

L’hétérogénéité de loi en Afrique.

L’école des lois en Chine. Traits essentiels : absence de droits individuels opposables ; englobement de la théologie, de la morale et de la technique dans la sphère législative ; indexation de la loi sur le critère d’efficacité et non de justice.

 

4 – LE REVE DE L’HARMONIE PAR LE CALCUL.

L’essor de la gouvernance par les nombres n’est pas un accident de l‘histoire.

On rejoint le rêve de l’harmonie par le calcul. Pythagore « tout est arrangé par le nombre ». On voit surgir une forme de légalité de type numérique. Recherche de l’harmonie par le calcul.

Il y a une forme de vanité dans la recherche de cet ordre idéal fondé sur les nombres sans tenir compte de la nécessité d’un ordre fondé sur l’expérience…

Alors que le droit romain avait pris conscience de la vanité de la recherche d’un ordre idéal fondé sur les nombres et privilégiait un ordre fondé sur l’expérience, tout imparfait qu’il puisse être.

De même chez Aristote qui ajoute à la justice distributive et à la justice réparatrice le concept de de justice de réciprocité proportionnelle qui n’est pas réductible aux nombres.

 

5 – L’ESSOR DES USAGES NORMATIFS DE LA QUANTIFICATION.

Il y a un essor des usages normatifs de la quantification qui touche le droit. Influence de la comptabilité qui la première a donné une valeur légale aux chiffres…

Influence des statistiques sur le droit social. On assiste à une interpénétration entre les opérations de qualification juridique et de qualification statistique.

La qualification juridique se déploie dans l’univers réflexif du langage et demeure par là-même indéfiniment ouverte au jeu des interprétations.  Mais à l’inverse, les énoncés statistiques échappent à la réflexivité du langage ; elle fixe les faits dans des chiffres et non dans des lettres….

Remarque : dans la mesure où le langage informatique est celui des chiffres et s’introduit dans le domaine juridique il aura un effet réducteur et « a réflexif ».

Juger revient à opérer un choix rationnel face à l’incertitude.

Pascal montre qu’il peut décider de façon rationnelle de croire ou de ne pas croire en ayant recours aux mêmes opérations de calcul qu’à une table de jeux. Il fait reposer la foi sur un calcul. Mais au final il ne clôt pas l’opération par un simple calcul, il intègre la dimension de l’infini en quelque sorte pour pondérer son calcul... Il démontre ainsi qu’il est impossible de clore une opération de calcul sur elle-même en la coupant de toute référence à un jugement de valeur.

Pour Alain Supiot s’il n’y avait qu’une chose à conserver dans les facultés de droit ce devrait être l’enseignement de la procédure qui peut au fond s’analyser en l’art de bien juger ou de permettre de bien juger. Remarque essentielle par rapport à la révolution du procès qui s’annonce avec l’intervention de l’intelligence artificielle.

Face au rôle traditionnel du juge on a de tout temps vu se développer une tentation de substituer la machine à calculer au juge ; véritable rêve. Et le recours aux statistiques et aux probabilités a été évoqué au moins depuis Pascal. Il y a ainsi un déplacement dans la hiérarchie des valeurs consistant à donner le pas à l’utilité sur la connaissance dans la manière de faire face à l’incertitude. Voilà qui est lourd de conséquence par rapport aux tentations auxquelles nous somme exposée aujourd’hui.

Sur le plan de l’art de légiférer on constate également l’influence des statistiques ; apparition de la notion de risque calculable qui est à l’origine de l’avènement d’une société assurantielle.. Le système légal est fondé non plus sur des dogmes mais sur des régularités observées s’imposant à l’humanité.

 

6– L’asservissement de la loi aux nombres : du Grosplan au marché total.

L’auteur constate que la planification soviétique et l’ultralibéralisme se rejoignent pour asservir le droit à des calculs d’utilité.

Il dénonce ensuite le processus d’hybridation du communisme et du capitalisme qui pour lui ont en commun le partage de la même foi dans la possibilité de se rendre maître et possesseur de la terre et en l’existence d’un ordre économique de la société dont le droit ne serait que l’instrument.

De fait, le droit est devenu un produit et son élaboration devient technique ; elle n’est plus politique.

La gouvernance libérale est caractérisée par l’effacement de toute hétéronomie. Il y a substitution de la gouvernance au gouvernement, de la régulation à la réglementation, de l’éthique à la morale, de la norme à la règle.

La pensée postmoderne identifie le droit un mécanisme d’assujettissement des individus au pouvoir.

 

7 - calculer l’incalculable : la doctrine Law and Economics.

La doctrine Law and Economics consiste à tirer de l’observation des pratiques des normes de portée générale (bilan coût avantage, prise en considération de l’incitation à la diligence ou de la dissuasion de la négligence) auxquelles elle entend soumettre l’ensemble des systèmes juridiques. Ambition normative dans laquelle on retrouve la foi dans l’harmonie par le calcul et dans la possibilité de réaliser le rêve platonicien d’une cité régie non par des lois humaines mais pas une science royale capable d’indexer le gouvernement des hommes sur la connaissance des nombres.

À la base de la volonté de rendre compte de l’ordre juridique tout entier il y a l’approche économique du comportement humain. Prise en compte par exemple de la technique du bilan coût–avantage.

Après que la légitimité du calcul de probabilité cantonnée à des situations bien identifiées, ce verrou a sauté lorsque la science économique a cru trouver dans la théorie des jeux un paradigme applicable à toute espèce de situation d’incertitude. Et du point de vue juridique l’extension de la théorie des jeux à toute situation d’incertitude dessine un univers entièrement contractuel où les individus sont mûs par les deux grandes manipules chères au légiste chinois que sont la peur et la cupidité. La théorie des jeux donne une base théorique à la contractualisation de la société.

L’auteur fait ensuite référence à la théorie de l’agence puis à la théorie des Property Rights. C’est ainsi que l’on substitue les droits individuels aux règles d’ordre public.

Référence ensuite au principe de proportionnalité qui permet de ramener toute espèce de règles un calcul d’utilité et de faire disparaître du raisonnement l’idée de lois intangibles.

C’est dans cette logique que dans le système anglo-saxon on a vu apparaître la notion de marché du droit. La doctrine analysait postulants l’existence d’un ordre spontané du marché dont le bon fonctionnement peut être facilité ou au contraire entravé par un système juridique donné.

Remarque : on retrouve cette idée de la substitution de la parole donnée, de la valeur de l’engagement etc. par des valeurs objectives, fruits du calcul, de la gouvernance des nombres, de la valeur monétaire. En fait, on passe de l’objectif au subjectif. On ne veut plus de l’incertitude liée aux facteurs humains. On ne veut que la certitude scientifique.

 

8–la dynamique juridique de la gouvernance par les nombres.

Le gouvernement par les nombres tend à supplanter le gouvernement par les lois. L’emprise du gouvernement par les nombres sur le droit se manifeste par la transposition juridique de concepts et méthodes d’abord apparues pour les besoins de la gestion des entrepris et connus sous le nom de management par objectifs.

Il s’agit de sortir de l’âge des ténèbres de la relativité des lois pour accéder peu à peu au droit universel fondé sur le calcul dont rêvait déjà Condorcet.

 

SECONDE PARTIE : DE LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES AUX LIENS D’ALLÉGEANCE.

 

9-les impasses de la gouvernance par les nombres

l’ordinateur est une machine capable de s’auto gouverner dans les limites du programme qu’elle exécute. L’invention d’une telle machine a rendu concevable une société conçue sur son modèle, qui serait régi par des règles impersonnelles immanentes à son fonctionnement.

La gouvernance par les nombres cherche à liquider toute forme d’hétéronomie. Derrière le concept d’autorégulation et le modèle ultralibéral il y a un solipsisme économique.

Or on sait de manière scientifique (Gödel) qu’il y a des choses qui ne sont pas du ressort du mécanisme.

On n’en vient par exemple à penser le travailleur sur le modèle de l’ordinateur au lieu de penser l’ordinateur comme un moyen d’humaniser le travail ! Au lieu de miser sur la subordination on mise sur la programmation.

Le réel est congédié au profit de sa représentation mathématique.

Le sujet devient un objet réactif au lieu d’être actif.

 

10-le dépérissements de l’État.

Alors que l’État moderne est l’héritier de l’État romain reconnaissant des droits inaliénables et sacrés, on assiste à une tentative d’évacuer la dimension dogmatique depuis les lumières. La considération des choses sacrées et refoulées dans la sphère privée du sentiment religieux pour laisser progressivement place à une conception purement instrumentale du droit. (Confère supra) les régimes totalitaires ont évacué la dimension métaphysique pour s’ancrer dans les vraies lois de la science !

On va ainsi toujours demander plus de performances à l’individu en même temps qu’on va le priver de sa liberté d’action. Au lieu de miser sur la subordination on mise sur la programmation.

Tout cela procède d’une vision du monde purgé du politique au profit de la technique.

La révolution ultralibérale a fait surgir les forces du marché capable d’engendrer un ordre spontané.

Il y a une inversion de la hiérarchie public-privé.

La loi pour soi devient soi pour loi (véritable solipsisme).

On tombe dans le système du sans foi ni loi la société est insoutenable en ce qu’elle est privée d’hétéronomie. Risque de guerre civile.

 

11-la résurgence du gouvernement par les nombres.

En l’absence d’hétéronomie on n’en est réduit un rapport binaire ami/ennemi. On pourrait aussi dire fort/faible. C’est ainsi que l’on est tombé dans des systèmes arbitraires et violents.

A l’inverse cela fait ressortir la nécessité de la reconnaissance de la fonction anthropologique du droit. Cela met en évidence les insuffisances de ce système privé d’une référence extérieure, autre quand lui-même, en ses automatismes, en ces lois scientifiques, en la loi des nombres…

Ce système débouche aussi dans un mode de direction par objectifs. Il ne suffit plus d’obéir ; il faut être compétitif et performant. À la volonté du chef on substitue l’objectivité supposée des chiffres. (A mettre en parallèle avec le pouvoir des financiers).

Avec la soumission à la programmation il n’y a plus d’autonomie.

On apprécie la règle de droit à l’aune de la norme économique.

Le gouvernement par les nombres donne paradoxalement le jour un monde dominé par la dépendance des personnes.

Nécessité de retrouver la dimension anthropologique.

 

12-un régime de travail réellement humain–I–de la mobilisation totale à la crise du fordisme.

La première guerre mondiale apportée à l’histoire du travail de choses contradictoires mais solidaires : la gestion industrielle du matériel humain et l’appel à fonder un régime du travail réellement humain. Ernst Junger parle de mobilisation totale. Ce concept inspiré celui de l’État total employé par Carl Schmitt et celui de totalitarisme deux Hannah Arendt.

L’aspiration à un régime de travail réellement humain est-elle compatible avec l’organisation scientifique du travail et la mobilisation totale du capital humain dans une compétition généralisée ? Tout dépend de l’interprétation que l’on fait de la notion de régime de travail réellement humain.

Et l’auteur de faire référence à Simone Weil : « c’est par le travail que la raison saisit le monde même, et s’empare de l’imagination folle ».

Il poursuit en exposant que l’on est alors sur une pente délirante qui n’est pas l’apanage des penseurs et des idéologues mais aussi celle des ingénieurs de la finance que leur travail installe dans ce qu’il appelle le réacteur nucléaire de la gouvernance par les nombres…

Pour lui de limites se dessinent au-delà desquelles un travail méconnaît la condition humaine : celle du déni de la pensée et celle du déni de la réalité.

Et il insiste en affirmant que le délire scientiste recèle le même potentiel meurtrier que le fanatisme religieux, l’un des l’autres se nourrissant aujourd’hui mutuellement.

Circonscrit par ces deux limites le travail réellement humain possède une irréductible ambivalence : il est à la fois maîtrise du monde et soumission du monde.

Lénine n’a-t-il pas vu dans le taylorisme « un immense progrès de la science » !

Il rappelle que toujours pour Simone Weil le l’organisation scientifique du travail procède de l’empire exercé sur les esprits par le modèle de la science classique, notamment de la physique classique qui, de Galilée jusqu’au XIXe siècle a pensé pouvoir expliquer le fonctionnement du monde par un calcul de masse et d’énergie.

Le taylorisme n’est que l’expression dans l’usine de cette fascination pour la science.

C’est comme cela que ces forgés au nom du progrès de la science, un processus sur la manière de travailler efficacement : si la durée du travail et la répartition de ces fruits se discute, son contenu en revanche ne se discute pas car il obéit aux impératifs scientifiques et techniques.

Voilà pourquoi le reflux de la justice au profit de la technique est pour lui une constante de l’histoire juridique contemporaine.

D’où, très logiquement, la déconstruction du droit du travail.

Il ne suffit plus d’obéir, il faut être compétitif et performant.

À la volonté supposée du chef, la gouvernance par les nombres substitue l’objectivité supposée des chiffres.

C’est donc très logiquement que la crise de l’État social débouche sur la nécessité de définir un nouveau compromis entre la liberté d’entreprendre et la protection des travailleurs. Deux orientations sont possibles, la flexicurité ou la décision de placer le travail au cœur du politique pour poser dans d’autres termes la question du régime de travail réellement humain.

 

13-un régime de travail réellement humain – II-de l’échange quantifié à l’allégeance des personnes.

La notion de travail qui préside au contrat de travail est celle d’un travail abstrait au sens de Marx c’est-à-dire d’un travail défini non pas par sa valeur d’usage, mais par sa valeur d’échange.

On retrouve l’idée de basculement de la subordination de l’obéissance vers la programmation. Apparition d’un lien d’allégeance du salarié vis-à-vis de l’employeur et reflux corrélatif de l’échange quantifié qui caractérisait le contrat.

Tout pase par la fixation d’objectifs qui posent la question de la légitimité de l’employeur à les définir souverainement.

En contrepoids apparaissent les nouveaux risques d’atteinte à la santé mentale du salarié car l’emprise sur la personne du salarié est considérablement renforcée par la direction par objectifs.

D’où l’apparition de nouveaux droits pour le salarié.

 

14-la structures des liens d’allégeance.

À la différence des entreprises de type Ford East qui intégrait toute la chaîne de production les entreprises transnationales sont organisées en réseau d’entités juridiques et économiques autonomes, de facture typiquement féodale. La personnalité morale faisant office de pare-feu en cas d’accident ou de difficultés…

trois caractéristiques du rapport d’allégeance dégagent de cette formalisation collective des rapports de production :

la dépendance des fournisseurs, l’obligation pour les donneurs d’ordres de soutenir leur fournisseur, et enfin une responsabilité solidaire à l’égard de certains tiers à la relation entre donneurs d’ordres et fournisseurs.

 

CONCLUSION : COMMENT EN SORTIR ?

Ce congédiement du réel au profit de sa représentation quantifiée conduit à ce que l’économiste américain Paul Krugman a justement appelé « un effondrement intellectuel » des dirigeants de la république française.

Depuis le début des temps modernes le vieil idéal grec d’une cité régie par les lois et non par les hommes a pris une forme nouvelle : celui d’un gouvernement conçu sur le modèle de la machine. Le nombre remplace progressivement la loi comme fondement des obligations entre les hommes. Société sans hétéronomie.

Ce nouvel imaginaire correspond au passage du libéralisme économique à l’ultralibéralisme qui place la loi sous l’égide du calcul économique.

Référence à Karl Polanyi pour qui il y a trois marchandises fictives : la nature le travail et la monnaie.

La gouvernance par les nombres donne ainsi paradoxalement le jour un monde dominé par la dépendance entre les personnes.

L’effacement d’hétéronomie de la loi entraîne un double mouvement de privatisation de la chose publique et de publicisation de la chose privée.

Cette soumission a pour prix exorbitant l’élimination de la considération des personnes en chair et en os.

Il faut donc commencer par démonter la structure des liens d’allégeance qui se tissent sous nos yeux, car ils sont autant de réponses immunitaires à l’insoutenable unité de la gouvernance par les nombres.

Il y a pour l’auteur deux composantes du lien d’allégeance dans sa forme contemporaine : la mobilisation totale d’une personne au service de l’autre et le devoir qui pèse sur l’employeur de veiller au maintien des capacités économiques de son salarié.

Le principe de solidarité est aujourd’hui le principal obstacle auquel se heurte le marché pour s’imposer totalement face à l’ordre juridique. L’auteur rappelle que pour Hayek la solidarité est un instinct hérité de la société tribale.

La dimension anthropologique du travail a été ignorée.

Il faut repenser les fonctions de l’État.

Il faut aussi imaginer de nouveaux moyens de défense pour que règne la justice.

 

 

 

 



05/04/2017
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